7. La personne ou l’entreprise qui est réputée être un fournisseur autorisé par l’article 280 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, chapitre 27) n’a pas à transmettre une demande d’autorisation conformément à la section II du présent règlement.
Elle doit cependant aviser sans délai la Commission de toute situation l’empêchant de respecter l’une des conditions prévues à l’article 6.
102-2023D. 102-2023, a. 7.